Délais et prescription

Prescription de l'action prud'homale

Délai légal de trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, au-delà duquel toute action devant le conseil de prud'hommes est irrecevable, conformément à l'article L. 1471-1 du Code du travail.

Définition

Délai légal de trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, au-delà duquel toute action devant le conseil de prud'hommes est irrecevable, conformément à l'article L. 1471-1 du Code du travail.

Cadre juridique

L'article L. 1471-1 du Code du travail fixe le délai de prescription de l'action prud'homale à trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce principe général s'applique à l'ensemble des actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail. La prescription constitue une fin de non-recevoir qui éteint l'action en justice une fois le délai écoulé. Le point de départ du délai varie selon la nature du litige : pour un licenciement, il court à compter de la notification de la rupture, pour des rappels de salaire, à compter de chaque échéance impayée.

Régime juridique

Le délai de trois ans court à partir de la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir. Pour les créances périodiques comme les salaires ou les heures supplémentaires, la prescription court à compter de chaque échéance impayée, permettant de réclamer les sommes dues sur les trois dernières années. La prescription peut être interrompue par une réclamation contentieuse, même devant une juridiction incompétente, ou par la reconnaissance du droit par l'employeur. L'interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de trois ans. La suspension de la prescription, notamment pendant une procédure de conciliation, fige le délai sans l'effacer. En cas d'actions multiples ayant un but identique, l'interruption de prescription opérée pour l'une peut bénéficier aux autres même si elles ont une cause juridique distincte.

Cas pratique

Un salarié licencié le 15 janvier 2021 dispose jusqu'au 15 janvier 2024 pour saisir le conseil de prud'hommes et contester son licenciement. S'il réclame également des rappels d'heures supplémentaires, il peut obtenir le paiement des heures effectuées au cours des trois années précédant sa demande. Si ce salarié saisit d'abord le conseil pour contester son licenciement le 10 décembre 2023, cette saisine interrompt également la prescription pour sa demande de rappel de salaire, même s'il la formule ultérieurement, dès lors que les deux demandes tendent au même but : obtenir réparation du préjudice lié à la relation de travail.

Jurisprudence pivot

Cass. Soc., 10 juillet 2024, n° 22-20.049 : l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnités de rupture peuvent bénéficier de l'effet interruptif d'une première saisine dès lors qu'elles poursuivent un but commun de réparation du préjudice subi dans le cadre de la relation de travail.

Article du blog dédié

Approfondir : Prescription de l'action prud'homale

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